Dépouillement : les mêmes règles partout !

Interpellation déposée au Grand Conseil vaudois le 3 mai 2016

Les élections communales 2016 se sont, globalement bien déroulées. Les solutions informatiques ont bien fonctionné et le dispositif mis en place a permis de traiter un nombre historique d’électeurs et d’électrices au vu du taux de participation. Par ailleurs, de nombreuses communes connaissaient un scrutin proportionnel pour la première fois avec sa complexité plus grande. Si ces considérations montrent plutôt un bilan positif, l’expérience a aussi montré des pratiques plus ou moins systématiques entre les bureaux électoraux dans le traitement des bulletins dans les scrutins proportionnels.

En effet, les règles tendant à annuler ou non un bulletin ne semblent pas suffisamment claires. La pratique actuelle ne permet pas de s’assurer qu’un même problème soit toujours traité de la même manière dans deux bureaux différents. La LEPD dispose à l’article 41 quels bulletins sont déclarés nuls. L’alinéa c. mentionne ceux « qui portent quelque inscription inconvenante ou étrangère à l’objet de l’élection ». Ce qui semble relativement simple pose en fait des questions importantes. Par exemple, comment un bureau doit-il traiter une indication « x 2 » en face d’un nom. Si la validité de ce doublement d’un-e candidat-e est sujette à interprétation, il semble par contre excessif de procéder à l’annulation de tout le bulletin. Il en va de même pour un soulignement, un nom passé au marqueur, une correction au Tip-Ex ou encore une explication portant sur la correction apportée à un bulletin.

Par ailleurs, il arrive aussi fréquemment que des électeurs mettent dans l’enveloppe de vote les consignes officielles ou la couverture du cahier des listes de vote. Bien que cette situation ne prête pas à confusion sur l’intention de l’électeur ou de l’électrice, elle devrait, selon les règles actuelles, entraîner l’annulation de tout le contenu de l’enveloppe.

Finalement, le vote des personnes qui sont empêchées de rédiger personnellement leur bulletin (maladie, illettrisme,…) devrait être réalisé par deux personnes assermentées, désignées par le bureau électoral (article 17d LEDP). Or les statistiques montrent que ce mode de faire n’est que très rarement utilisé et qu’il est fort probable que le vote soit géré de manière informelle, ce qui n’est pas conforme à la loi. De manière plus générale, il n’est pas rare qu’une personne « gère » le vote des membres de sa famille. Cette pratique est difficile à déceler dans un bureau électoral.

S’il est indéniable que les bureaux électoraux doivent être dotés de consignes claires et qui ne laissent pas de marge de manœuvre, ces consignes doivent aussi permettre le plus grand respect de la volonté de l’électeur ou de l’électrice afin de garantir le plus large exercice de la démocratie possible. Ce principe doit rester valable aussi dans la situation d’un citoyen maladroit ou d’une citoyenne maladroite.

Au vu de ces différents constats, nous posons au Conseil d’Etat les questions suivantes :

1. Quelle est la procédure prescrite par le service cantonal pour traiter d’un bulletin litigieux ?

2. Quelles sont les consignes données par le service cantonal quant à l’annulation de bulletins ?

3. Quelles formations spécifiques sont offertes aux personnes en charge de cette question ?

4. Comment est organisé le vote des malades et autres personnes dans l’incapacité ? Ce principe est-il réellement appliqué ?

5. Quelle part des bulletins est annulée ? Quels sont les principaux motifs d’annulation ?

6. Selon ces consignes, comment devraient être traitées les inscriptions qui ne sont pas étrangères à l’objet de l’élection, par exemple « x 2 » ?

7. Selon ces consignes, comment devrait être traité un bulletin dont un nom a été passé au marqueur ? A partir de quelle opacité doit-on considérer que le nom est biffé ?

8. Selon ces consignes, comment devraient être traitées les corrections au tip ex sur un bulletin ? et les indications expliquant ces corrections ?

9. Selon ces consignes, comment devraient être traitées les enveloppes de vote qui contiennent des documents officiels non-pertinents (consignes, couverture du cahier des listes,…)?

10. Comment peut-on déterminer de manière fiable que deux bulletins sont de la même écriture ?

Nous remercions d’avance le Conseil d’Etat pour ses réponses.